L'hospitalisation à la demande d'un représentant de l'Etat

Elle intervient en cas de :

  • présence de troubles mentaux,
  • et de nécessité des soins,
  • et d’atteinte à la sûreté des personnes, ou de façon grave, à l’ordre public.

Ce mode d’hospitalisation est une mesure administrative prise par :

  • Le préfet du département (arrêté préfectoral, article L.3213-1 du code de la santé publique),
  • Le maire : uniquement de façon provisoire (en attendant la décision du préfet) et en cas de péril imminent (arrêté municipal, article L.3213-2 du code de la santé publique).

La procédure

La procédure nécessite (art L3213-1) :

  • un arrêté préfectoral,
  • un certificat médical circonstancié établi par un médecin après examen du patient. Il ne peut pas être rédigé par un médecin appartenant à l’établissement d’accueil.

ou

  • un avis médical (exceptionnel) : constat de la situation si l’examen se révèle impossible.

S’il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, une mesure provisoire d’admission est prononcée (art L3213-2) sur la base de:

  • un arrêté provisoire du maire
  • un certificat médical

ou

  • un avis médical (exceptionnel)

 

Quel que soit le mode initial d’hospitalisation sans consentement, la prise en charge du patient peut se poursuivre secondairement sous une autre forme que l’hospitalisation complète selon les modalités fixées par la loi (établissement d’un programme de soins avec suivi ambulatoire)